L'article du mois
CLAUSE DE NON CONCURRENCE : DU NOUVEAU

- Droit à commission de l’agent pendant et après le contrat

- VRP: quelques précisions sur les commissions et l'indemnité de fin de contrat.
- La suspension du permis de conduire
- Auto entrepreneur (3)
- Auto-entrepreneur (2)
- Auto-entrepreneur (1)
- L'OBLIGATION DE LOYAUTE PESE SUR LE MANDANT MAIS AUSSI SUR L'AGENT
- LE VRP DOIT POUVOIR VERIFIER L’ASSIETTE DES COMMISSIONS QU’IL PERCOIT
- Agent commercial, mais nature civile de la profession
- La Loi Hoquet
- CLAUSE DE NON CONCURRENCE : OUI MAIS SANS INDEMNISATION
- Une indémnisation Balhsen!!
- Le VRP qui démissionne peut -il espérer une indemnité ?
- Peut-on modifier le montant de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence ?
- Clause de non concurrence: le montant prévu
- N'est pas Agent Commercial qui veut !!!
- Particularité du VRP Mc représentant une sté étrangère
- Rupture de contrat: on n'est jamais trop prudent
- Achat et Commission Indirecte
- Commission indirecte & Exclusivité
- CDD et Indemnisation
- L'AC et le négo immo du changement
- Entrepreneur Individuel et Patrimoine
- Exclu., Temps partiel et rému. mini du VRP
- Le statut du Vrp
- Contrat d'agence - Procédures Collectives
- Le droit international du contrat d'agence
- Réparation sur rupture de contrat
- Calcul de l'indemnité de fin de contrat
- Prud'hommes c'est simple
- Réflexion sur l'avenant
- Délai de Renonciation sur la non-concurrence
- Portefeuille clientèle et licenciement
- Le Licenciement du VRP et la réglementation
- L'Indemnité de non concurrence des VRP
- Contrepartie financière et clause de non-concurrence
- Les négociateurs immobiliers et le status d'agent-commercial

- L'Agent Commercial
- Le VRP Ex et Mc
- Le Technico-commercial
- Le Négociateur Immobilier
- Le VDI
- L'Ingénieur Commercial

- L'AC et son statut fiscal
- Comment ouvrir son RSAC
- Définition du commercial
- Comment devenir VRP
- Le VRP exclusif
- Affiliation des multicartes
- Le VRP Multicartes
- Frais réels des VRP
- Rémunération des VRP ex
- Le stationnement des VRP
- Vente & cession de carte
- Rupture de contrat
- Clause de non-concurrence
- Coà»t de la journée de travail
- Modification contrat-travail
- Préavis de licenciement
- Prime ou Gratification
- Le cumul d'AC et de VRP
- La législation en CEE


 

Distinction entre prime et gratification


Les salariés peuvent percevoir en complément de leurs salaires des avantages pécuniaires qualifiés de primes ou de gratifications. Il convient de les distinguer les unes des autres, dans leur principe, les gratifications sont des libéralités de l'employeur à  caractère gratuit et précaire et à  renouvellement aléatoire et discrétionnaire.

En revanche, les primes constituent normalement un élément de salaire dont elles ne diffèrent pas dans leur nature. Elles sont généralement rattachées, soit aux résultats de l'entreprise (prime de bilan), soit à  la productivité ou au comportement des intéressés (prime de rendement, d'assiduité), soit à  la situation propre du salarié sur l'année (13ème mois) ou depuis son engagement (primes d'ancienneté).

Ces accessoires de salaires peuvent être prévus, soit par un usage en vigueur dans l'entreprise, soit par un contrat de travail, soit par convention collective applicable à  l'entreprise. C'est cette source conventionnelle qui explique que bien souvent les VRP se trouvant de droit exclus du bénéfice de primes telles les primes d'ancienneté (que généralement les cadres ne perçoivent pas davantage) car l'ANI - VRP ne contient pas pareille disposition.

Mais rien n'interdit d'obtenir l'extension de ces avantages par contrats ou accords d'entreprises négociés par les délégués syndicaux. Dans la pratique, pour distinguer les primes éléments de salaires à  versement obligatoire et les gratifications bénévoles, il faut chercher si les sommes en question répondent à  3 critères appliqués cumulativement :

  1. la généralité qui implique que tout le personnel ou toute une catégorie de personnel en soit bénéficiaire et non pas tel ou tel salarié déterminé ;
  2. La constance qui implique la répétition et la régularité du versement sans réserve depuis plusieurs années et non pas un versement effectué de façon intermittente ;
  3. la fixité qui implique que la prime soit toujours calculée de la même manière, l'identité de ces modalités de calcul ne signifie pas que la prime soit toujours nécessairement du même montant, mais que sa détermination ne soit pas abandonnée à  la discrétion de l'employeur.


Si ces 3 caractères sont réunis, l'usage et le droit sont constitués et l'on reconnaît l'existence d'un élément de salaire constant. Si elles ne résultent que d'un usage, l'employeur ne peut abroger celui-ci sans notification individuelle et sans respecter un délai de prévenance suffisant dont la durée dépend de la nature et de la périodicité de la prime.

A noter qu'en cas de départ du salarié en cours d'année, le salarié doit prouver, s'agissant d'une prime annuelle telle le 13ème mois, son droit au paiement prorata temporis, soit en vertu d'un texte, soit en vertu d'un usage constant en ce sens. A noter également que les primes à  caractère annuel n'entrent pas en compte pour le calcul des congé payés, sauf primes dont l'acquisition, liée à  des objectifs, pourrait être affectée par l'absence du salarié du fait de son congé.


 
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