L'article du mois
CLAUSE DE NON CONCURRENCE : DU NOUVEAU

- Droit à commission de l’agent pendant et après le contrat

- VRP: quelques précisions sur les commissions et l'indemnité de fin de contrat.
- La suspension du permis de conduire
- Auto entrepreneur (3)
- Auto-entrepreneur (2)
- Auto-entrepreneur (1)
- L'OBLIGATION DE LOYAUTE PESE SUR LE MANDANT MAIS AUSSI SUR L'AGENT
- LE VRP DOIT POUVOIR VERIFIER L’ASSIETTE DES COMMISSIONS QU’IL PERCOIT
- Agent commercial, mais nature civile de la profession
- La Loi Hoquet
- CLAUSE DE NON CONCURRENCE : OUI MAIS SANS INDEMNISATION
- Une indémnisation Balhsen!!
- Le VRP qui démissionne peut -il espérer une indemnité ?
- Peut-on modifier le montant de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence ?
- Clause de non concurrence: le montant prévu
- N'est pas Agent Commercial qui veut !!!
- Particularité du VRP Mc représentant une sté étrangère
- Rupture de contrat: on n'est jamais trop prudent
- Achat et Commission Indirecte
- Commission indirecte & Exclusivité
- CDD et Indemnisation
- L'AC et le négo immo du changement
- Entrepreneur Individuel et Patrimoine
- Exclu., Temps partiel et rému. mini du VRP
- Le statut du Vrp
- Contrat d'agence - Procédures Collectives
- Le droit international du contrat d'agence
- Réparation sur rupture de contrat
- Calcul de l'indemnité de fin de contrat
- Prud'hommes c'est simple
- Réflexion sur l'avenant
- Délai de Renonciation sur la non-concurrence
- Portefeuille clientèle et licenciement
- Le Licenciement du VRP et la réglementation
- L'Indemnité de non concurrence des VRP
- Contrepartie financière et clause de non-concurrence
- Les négociateurs immobiliers et le status d'agent-commercial

- L'Agent Commercial
- Le VRP Ex et Mc
- Le Technico-commercial
- Le Négociateur Immobilier
- Le VDI
- L'Ingénieur Commercial

- L'AC et son statut fiscal
- Comment ouvrir son RSAC
- Définition du commercial
- Comment devenir VRP
- Le VRP exclusif
- Affiliation des multicartes
- Le VRP Multicartes
- Frais réels des VRP
- Rémunération des VRP ex
- Le stationnement des VRP
- Vente & cession de carte
- Rupture de contrat
- Clause de non-concurrence
- Coà»t de la journée de travail
- Modification contrat-travail
- Préavis de licenciement
- Prime ou Gratification
- Le cumul d'AC et de VRP
- La législation en CEE


 

Portefeuille clientèle et licenciement


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Thomas X... a été engagé le 1er septembre 1997 en qualité de VRP exclusif par la société Textiles coton et rayonne manufactures (TCRM) ; qu'il a été licencié le 21 avril 1999 qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes
Attendu que l'employeur fait grief à  l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2002) de l'avoir condamné à  verser au salarié une somme de 45 440,34 euros à  titre d'indemnité de clientèle et celle de 18 017,67 euros à  titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'en intégrant dans le calcul de l'assiette de l'indemnité de clientèle le montant de commissions perçues sur une clientèle que le salarié n'avait pas personnellement apportée et qui lui avait été confiée par l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ;

2 / qu'en se contentant d'affirmer que le salarié avait fait fructifier la clientèle de son père sans répondre au moyen déterminant des conclusions de la société TCRM tendant à  établir que celle-ci avait au contraire diminué à  compter du moment où elle lui avait été confiée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en calculant, pour évaluer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la moyenne des six derniers mois de salaire de M. X... sur la base de commissions correspondant à  une clientèle qui ne lui appartenait pas et qu'il n'avait pas en aucune manière apportée à  l'entreprise, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5 et L. 751-9 du Code du travail ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. Thomas X... avait repris la clientèle de son père avec l'accord de la société et fait ressortir que ce dernier n'en avait pas été indemnisé, en sorte qu'en succédant à  son père M. Thomas X... avait apporté à  l'entreprise la clientèle développée par celui-ci ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a apprécié souverainement le montant de l'indemnité de clientèle due à  M. Thomas X... ;
Et attendu, enfin, que le rejet de la première branche rend la troisième branche inopérante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Textiles coton et rayonne manufactures aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.


COMMENTAIRE

Article L 751-9 du Code du Travail (extrait) : -« En cas de résiliation d'un contrat à  durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ( ) celui-ci a droit à  une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ( ) -»

Après son licenciement, un VRP ayant repris la clientèle de son père réclame le paiement de l'indemnité de clientèle prévue à  l'article L 751-9 du Code du Travail.

Son employeur s'y oppose, estimant que le VRP n'avait pas lui-même apporté la clientèle, celle-ci lui ayant au contraire été confiée par l'entreprise. Il soutient que la clientèle avait même diminué depuis l'embauche de l'intéressé.

C'est le VRP qui a obtenu gain de cause.

La Cour de Cassation a estimé que : -« Monsieur X avait repris la clientèle de son père avec l'accord de la société et fait ressortir que ce dernier n'en avait pas été indemnisé, en sorte qu'en succédant à  son père, Monsieur X avait apporté à  l'entreprise la clientèle développée par celui-ci. -»

Il s'agit d'une confirmation d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, qui dans cet arrêt, précise les conditions de droit à  l'indemnité de clientèle en cas de reprise de clientèle.

Les conditions sont les suivantes :

• un VRP peut céder sa clientèle sous réserve que l'employeur ait donné son accord
• et qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité de clientèle

Ainsi, un VRP ayant repris la clientèle paternelle peut prétendre à  l'indemnité de clientèle si son père n'a pas lui-même perçu ladite indemnité lors de son départ.

Enfin, pour percevoir cette indemnité, le VRP ayant racheté la clientèle doit démontrer qu'il a contribué au développement de la clientèle.

C'est au VRP de rapporter la preuve qu'il a contribué au développement de la clientèle.

En conclusion, en cas de rachat de clientèle, le repreneur doit rapporter la preuve :

• que l'employeur avait donné son accord à  la reprise
• que le cédant avait renoncé à  son indemnité de clientèle
• qu'il a contribué au développement de la clientèle.


 
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