L'article du mois
CLAUSE DE NON CONCURRENCE : DU NOUVEAU

- Droit à commission de l’agent pendant et après le contrat

- VRP: quelques précisions sur les commissions et l'indemnité de fin de contrat.
- La suspension du permis de conduire
- Auto entrepreneur (3)
- Auto-entrepreneur (2)
- Auto-entrepreneur (1)
- L'OBLIGATION DE LOYAUTE PESE SUR LE MANDANT MAIS AUSSI SUR L'AGENT
- LE VRP DOIT POUVOIR VERIFIER L’ASSIETTE DES COMMISSIONS QU’IL PERCOIT
- Agent commercial, mais nature civile de la profession
- La Loi Hoquet
- CLAUSE DE NON CONCURRENCE : OUI MAIS SANS INDEMNISATION
- Une indémnisation Balhsen!!
- Le VRP qui démissionne peut -il espérer une indemnité ?
- Peut-on modifier le montant de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence ?
- Clause de non concurrence: le montant prévu
- N'est pas Agent Commercial qui veut !!!
- Particularité du VRP Mc représentant une sté étrangère
- Rupture de contrat: on n'est jamais trop prudent
- Achat et Commission Indirecte
- Commission indirecte & Exclusivité
- CDD et Indemnisation
- L'AC et le négo immo du changement
- Entrepreneur Individuel et Patrimoine
- Exclu., Temps partiel et rému. mini du VRP
- Le statut du Vrp
- Contrat d'agence - Procédures Collectives
- Le droit international du contrat d'agence
- Réparation sur rupture de contrat
- Calcul de l'indemnité de fin de contrat
- Prud'hommes c'est simple
- Réflexion sur l'avenant
- Délai de Renonciation sur la non-concurrence
- Portefeuille clientèle et licenciement
- Le Licenciement du VRP et la réglementation
- L'Indemnité de non concurrence des VRP
- Contrepartie financière et clause de non-concurrence
- Les négociateurs immobiliers et le status d'agent-commercial

- L'Agent Commercial
- Le VRP Ex et Mc
- Le Technico-commercial
- Le Négociateur Immobilier
- Le VDI
- L'Ingénieur Commercial

- L'AC et son statut fiscal
- Comment ouvrir son RSAC
- Définition du commercial
- Comment devenir VRP
- Le VRP exclusif
- Affiliation des multicartes
- Le VRP Multicartes
- Frais réels des VRP
- Rémunération des VRP ex
- Le stationnement des VRP
- Vente & cession de carte
- Rupture de contrat
- Clause de non-concurrence
- Coà»t de la journée de travail
- Modification contrat-travail
- Préavis de licenciement
- Prime ou Gratification
- Le cumul d'AC et de VRP
- La législation en CEE


 

Délai de Renonciation sur la non-concurrence


LA COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE A RENDU L'ARRET SUIVANT :

-« Attendu que Mr A a été embauché le 2 novembre 1994 en qualité de VRP exclusif pour la société Mondia Sac ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée AR du 5 octobre 1999, présentée le 6 octobre 1999 et distribuée le 7 octobre 1999 ; que par lettre recommandée en date du 20 octobre 1999 présentée et distribuée le 22 octobre 1999, l'employeur a dispensé le VRP de son obligation de non-concurrence ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur

Vu l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, ensemble l'article 641 du nouveau Code de Procédure Civile

Attendu que pour dire que la clause de non-concurrence non levée par l'employeur était valable et le condamner à  payer au VRP une somme à  titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé notamment que l'employeur a la faculté de dispenser l'intéressé de la clause de non concurrence sous condition de prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception le représentant dans les 15 jours suivant la notification par l'une ou l'autre des parties de la rupture du contrat ; que le point de départ du délai de renonciation du 15 jours doit être décompté de la date de réception de la lettre de licenciement ; que la rupture du contrat de travail a été notifiée à  Mr A par courrier du 5 octobre 1999, présenté le 6 octobre 1999 ; que l'employeur disposait donc d'un délai prenant effet le 6 octobre et expirant le 20 octobre pour, le cas échéant, libérer Mr A de son obligation de non-concurrence ; que force est de constater que c'est par courrier daté du 20 octobre présenté le 22 octobre que la société a pris l'initiative de libérer Mr A de l'interdiction contractuelle ; que cette libération est tardive dans la mesure ou elle intervenait postérieurement à  l'expiration du délai de 15 jours précité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de 15 jours prévu par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 pendant lequel l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence est la date de réception de la lettre de licenciement, c'est à  dire, en l'espèce, le 7 octobre qui ne comptait pas dans la computation du délai, la cour d'appel a violé le texte sus visé -»

CLAUSE NON CONCURRENCE : LE POINT DE DEPART DU DELAI DE RENONCIATION EST LA DATE DE RECEPTION DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT (CASS SOC 9 MARS 2005)

TEXTE : Article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 :
-« Sous condition de prévenir, par lettre recommandée avec accusé de réception , dans les 15 jours suivant la notification par l'une ou l'autre des parties, de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à  durée déterminée non renouvelable, l'employeur pourra dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée.. ; -»

APPLICATION

L'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 prévoit que l'employeur peut renoncer à  l'interdiction de non-concurrence ou en réduire la durée.
Cette renonciation se fait sous certaines conditions :

1- Il faut que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat le prévoit expressément
2- L'employeur doit renoncer dans les 15 jours suivant la notification de la rupture, par lettre recommandée avec accusé de réception

i. Par notification de la rupture, on entend soit
La lettre de démission
La lettre de licenciement
Le non renouvellement du CDD

3- La notification par lettre recommandée est une formalité obligatoire

POINT DE DEPART DU DELAI

Pour la Cour de Cassation, le point de départ du délai de renonciation correspond à  la date de réception de la lettre de licenciement.

Enfin, il a été jugé que la date de réception de la lettre de licenciement ne compte pas dans la computation des délais


 
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