L'article du mois
CLAUSE DE NON CONCURRENCE : DU NOUVEAU

- Droit à commission de l’agent pendant et après le contrat

- VRP: quelques précisions sur les commissions et l'indemnité de fin de contrat.
- La suspension du permis de conduire
- Auto entrepreneur (3)
- Auto-entrepreneur (2)
- Auto-entrepreneur (1)
- L'OBLIGATION DE LOYAUTE PESE SUR LE MANDANT MAIS AUSSI SUR L'AGENT
- LE VRP DOIT POUVOIR VERIFIER L’ASSIETTE DES COMMISSIONS QU’IL PERCOIT
- Agent commercial, mais nature civile de la profession
- La Loi Hoquet
- CLAUSE DE NON CONCURRENCE : OUI MAIS SANS INDEMNISATION
- Une indémnisation Balhsen!!
- Le VRP qui démissionne peut -il espérer une indemnité ?
- Peut-on modifier le montant de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence ?
- Clause de non concurrence: le montant prévu
- N'est pas Agent Commercial qui veut !!!
- Particularité du VRP Mc représentant une sté étrangère
- Rupture de contrat: on n'est jamais trop prudent
- Achat et Commission Indirecte
- Commission indirecte & Exclusivité
- CDD et Indemnisation
- L'AC et le négo immo du changement
- Entrepreneur Individuel et Patrimoine
- Exclu., Temps partiel et rému. mini du VRP
- Le statut du Vrp
- Contrat d'agence - Procédures Collectives
- Le droit international du contrat d'agence
- Réparation sur rupture de contrat
- Calcul de l'indemnité de fin de contrat
- Prud'hommes c'est simple
- Réflexion sur l'avenant
- Délai de Renonciation sur la non-concurrence
- Portefeuille clientèle et licenciement
- Le Licenciement du VRP et la réglementation
- L'Indemnité de non concurrence des VRP
- Contrepartie financière et clause de non-concurrence
- Les négociateurs immobiliers et le status d'agent-commercial

- L'Agent Commercial
- Le VRP Ex et Mc
- Le Technico-commercial
- Le Négociateur Immobilier
- Le VDI
- L'Ingénieur Commercial

- L'AC et son statut fiscal
- Comment ouvrir son RSAC
- Définition du commercial
- Comment devenir VRP
- Le VRP exclusif
- Affiliation des multicartes
- Le VRP Multicartes
- Frais réels des VRP
- Rémunération des VRP ex
- Le stationnement des VRP
- Vente & cession de carte
- Rupture de contrat
- Clause de non-concurrence
- Coà»t de la journée de travail
- Modification contrat-travail
- Préavis de licenciement
- Prime ou Gratification
- Le cumul d'AC et de VRP
- La législation en CEE


 

LE DROIT A REPARATION APRàˆS LA RUPTURE DU CONTRAT A L'INITIATIVE DU MANDANT.

Pour avoir pris l'initiative de la rupture, le mandant, sauf faute grave de l'agent, est redevable d'une indemnité, dites indemnité de cessation de contrat.
Mais pour recevoir cette indemnité, l'agent ne doit pas rester passif.

En effet, si l'article L 134-12 du Code de commerce accorde à  l'agent commercial une indemnisation visant à  réparer le préjudice subi par la rupture (de façon très pragmatique la perte de revenu qu'elle engendre), il soumet ce droit à  une obligation préalable, celle de porter à  la connaissance de son mandant son désir d'obtenir l'indemnité de cessation de contrat, et de le faire dans un délai d'un an à  compter de la cessation du contrat, à  défaut il perd son droit.

Cette obligation suppose donc que l'agent :
- Ait une parfaite connaissance de la date de cessation du contrat
- Ait pris l'initiative d'informer clairement son mandant
- Ait respecté le délai d'un an fixé par le Code

A défaut, l'agent commercial risque de se voir opposer une déchéance.

Le fait qu'il s'agisse d'une déchéance et non d'une prescription est juridiquement très important.
Cette distinction a d'ailleurs été relevée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 18 mai 2005 qui a considéré que l'article L 134-12, alinéa 2 qui prévoit que l'agent commercial perd son droit à  réparation, s'il n'a pas notifié au mandant dans un délai d'un an à  compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits “n'institue pas une prescription extinctive de l'agent commercial mais une déchéance de son droit à  réparationâ€.

Cette qualification a pour conséquence de ne pas enfermer cette demande dans un formalisme excessif et judiciaire comme c'est le cas pour éviter une prescription.

Cela signifie que l'agent peut informer son mandant de son intention de faire valoir son droit à  indemnité par lettre simple, même si la sagesse recommande une lettre recommandée avec accusé de réception (qui seule permet de prouver sans contestation que la notification de l'intention a été faite dans le délai), et qu'il n'est pas obligé de procéder par voie d'assignation en justice.

Mais cela signifie aussi que ce délai ne peut être prorogé, c'est ce que vient de juger la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 27 septembre 2005.
En l'espèce, le contrat d'agent comportait une clause de conciliation préalable avant assignation en justice. Compte tenu de cette modalité particulière, l'agent considérait que cela suspendait jusqu'à  l'issue de cette phase conciliatrice le délai d'un an pour faire valoir son droit.

La Cour de cassation ne l'a pas suivie. Elle a confirmé que le délai d'un an n'avait pas la qualification d'une prescription et s'appliquait quelles que soient les conditions contractuelles. Elle a donc considéré que pour ne pas avoir fait connaître son intention dans le délai d'un an fixé par l'alinéa 2 de l'article L 134-12 du Code de commerce, l'agent commercial était déchu de son droit à  réparation.

L'agent déchu ne pourra donc plus assigner son mandant, même s'il est dans les délais pour faire valoir ses droits. Cette déchéance a donc une incidence sur l'action en justice qui, elle, se prescrit selon la qualité civile ou commerciale du mandant par trente ou dix ans.

EN CONCLUSION :
L'agent qui veut revendiquer son indemnité de cessation de contrat devra :
- dans le délai d'un an faire connaître clairement à  son mandant son intention de demander une indemnisation
- et disposera juridiquement ensuite de dix ou trente ans pour introduire en justice sa demande.

Dina Topeza
Avocat à  la Cour


 
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