L'article du mois
CLAUSE DE NON CONCURRENCE : DU NOUVEAU

- Droit à commission de l’agent pendant et après le contrat

- VRP: quelques précisions sur les commissions et l'indemnité de fin de contrat.
- La suspension du permis de conduire
- Auto entrepreneur (3)
- Auto-entrepreneur (2)
- Auto-entrepreneur (1)
- L'OBLIGATION DE LOYAUTE PESE SUR LE MANDANT MAIS AUSSI SUR L'AGENT
- LE VRP DOIT POUVOIR VERIFIER L’ASSIETTE DES COMMISSIONS QU’IL PERCOIT
- Agent commercial, mais nature civile de la profession
- La Loi Hoquet
- CLAUSE DE NON CONCURRENCE : OUI MAIS SANS INDEMNISATION
- Une indémnisation Balhsen!!
- Le VRP qui démissionne peut -il espérer une indemnité ?
- Peut-on modifier le montant de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence ?
- Clause de non concurrence: le montant prévu
- N'est pas Agent Commercial qui veut !!!
- Particularité du VRP Mc représentant une sté étrangère
- Rupture de contrat: on n'est jamais trop prudent
- Achat et Commission Indirecte
- Commission indirecte & Exclusivité
- CDD et Indemnisation
- L'AC et le négo immo du changement
- Entrepreneur Individuel et Patrimoine
- Exclu., Temps partiel et rému. mini du VRP
- Le statut du Vrp
- Contrat d'agence - Procédures Collectives
- Le droit international du contrat d'agence
- Réparation sur rupture de contrat
- Calcul de l'indemnité de fin de contrat
- Prud'hommes c'est simple
- Réflexion sur l'avenant
- Délai de Renonciation sur la non-concurrence
- Portefeuille clientèle et licenciement
- Le Licenciement du VRP et la réglementation
- L'Indemnité de non concurrence des VRP
- Contrepartie financière et clause de non-concurrence
- Les négociateurs immobiliers et le status d'agent-commercial

- L'Agent Commercial
- Le VRP Ex et Mc
- Le Technico-commercial
- Le Négociateur Immobilier
- Le VDI
- L'Ingénieur Commercial

- L'AC et son statut fiscal
- Comment ouvrir son RSAC
- Définition du commercial
- Comment devenir VRP
- Le VRP exclusif
- Affiliation des multicartes
- Le VRP Multicartes
- Frais réels des VRP
- Rémunération des VRP ex
- Le stationnement des VRP
- Vente & cession de carte
- Rupture de contrat
- Clause de non-concurrence
- Coà»t de la journée de travail
- Modification contrat-travail
- Préavis de licenciement
- Prime ou Gratification
- Le cumul d'AC et de VRP
- La législation en CEE


 

LE STATUT DU VRP

L'article L 751-1 du Code du travail pose le principe de l'application du statut de VRP dès lors que le contrat (qu'il soit écrit ou verbal) pose les bases d'une collaboration dans laquelle le VRP :
- travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs,
- exerce en fait d'une façon constante et exclusive et constante leur profession de représentant
- ne font aucune opération commerciale pour leur compte personnel
- sont liés à  leurs employeurs par des engagements déterminant : la nature des prestations de service ou de marchandises offertes à  la vente et à  l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter, le taux de rémunération

Se voire reconnaître le statut de VRP suppose donc l'exercice de la profession dans des conditions précises (a) et pouvoir revendiquer l'application des dispositions d'ordre public (b)

a) une activité exercée dans des conditions précises

L'activité du VRP doit être exclusive et constante. Ainsi, ne peut prétendre au bénéfice du statut légal celui qui exerce parallèlement une activité salariée (cass soc 17 octobre 1979) ou libérale (cass soc 6 mars 1963), ou commerciale (cass soc 6 juillet 1964). Si rien n'empêche un salarié d'exercer plusieurs fonctions au sein d'une même entreprise, il faut pour qu'il conserve le statut de VRP que son activité de représentant demeure son activité principale (Cass soc 9 mai 1990)

Ce qui est souvent déterminant, lorsque l'on revendique le statut de VRP, c'est l'existence d'une zone géographique ou une catégorie de clients. Si l'un de ces éléments fait défaut on considère qu'aucune clientèle ne lui est attribué , ce qui exclut alors le statut de VRP (cass.Soc 31 janvier 1973).

b) un statut d'ordre public
La première chose qu'il faut savoir c'est que le statut du VRP présente un caractère d'ordre public, c'est à  dire que toute convention dont le but serait d'empêcher l'application du statut serait nulle. Cela signifie que même si un VRP signe un contrat qui contrevient aux dispositions de son statut, celle-ci pourront être annulées. Ainsi par exemple, si contractuellement l'employeur se réserve la possibilité de modifier unilatéralement le secteur, l'application de cette condition contractuelle sera déclarée nulle par le tribunal saisi (Cas soc 23 janvier 2001).

Mais le code du travail va même plus loin puisque l'article L 751-4 prévoit que même en l'absence d'écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumés être des VRP soumis aux dispositions du code du travail qui régit leur statut . Mais bien sà»r, cela n'est possible que si la représentation concernée réunit les conditions définies par la loi pour bénéficier du statut (Cas soc 21 juillet 1981). Attention, la présomption ne joue pas si le contrat comporte une mention autre que VRP


Il apparaît ainsi que quelle que soit la volonté des parties dans la qualification de leurs relations, si le VRP peut apporter la preuve que son activité s'exerce dans les conditions définies par les articles L 751-1 à  L 751-15 du code du travail, il pourra demander à  se voir reconnaître la qualité de VRP et bénéficier de son statut protecteur.


Dina Topeza
Avocat à  la Cour


 
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