L'article du mois
CLAUSE DE NON CONCURRENCE : DU NOUVEAU

- Droit à commission de l’agent pendant et après le contrat

- VRP: quelques précisions sur les commissions et l'indemnité de fin de contrat.
- La suspension du permis de conduire
- Auto entrepreneur (3)
- Auto-entrepreneur (2)
- Auto-entrepreneur (1)
- L'OBLIGATION DE LOYAUTE PESE SUR LE MANDANT MAIS AUSSI SUR L'AGENT
- LE VRP DOIT POUVOIR VERIFIER L’ASSIETTE DES COMMISSIONS QU’IL PERCOIT
- Agent commercial, mais nature civile de la profession
- La Loi Hoquet
- CLAUSE DE NON CONCURRENCE : OUI MAIS SANS INDEMNISATION
- Une indémnisation Balhsen!!
- Le VRP qui démissionne peut -il espérer une indemnité ?
- Peut-on modifier le montant de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence ?
- Clause de non concurrence: le montant prévu
- N'est pas Agent Commercial qui veut !!!
- Particularité du VRP Mc représentant une sté étrangère
- Rupture de contrat: on n'est jamais trop prudent
- Achat et Commission Indirecte
- Commission indirecte & Exclusivité
- CDD et Indemnisation
- L'AC et le négo immo du changement
- Entrepreneur Individuel et Patrimoine
- Exclu., Temps partiel et rému. mini du VRP
- Le statut du Vrp
- Contrat d'agence - Procédures Collectives
- Le droit international du contrat d'agence
- Réparation sur rupture de contrat
- Calcul de l'indemnité de fin de contrat
- Prud'hommes c'est simple
- Réflexion sur l'avenant
- Délai de Renonciation sur la non-concurrence
- Portefeuille clientèle et licenciement
- Le Licenciement du VRP et la réglementation
- L'Indemnité de non concurrence des VRP
- Contrepartie financière et clause de non-concurrence
- Les négociateurs immobiliers et le status d'agent-commercial

- L'Agent Commercial
- Le VRP Ex et Mc
- Le Technico-commercial
- Le Négociateur Immobilier
- Le VDI
- L'Ingénieur Commercial

- L'AC et son statut fiscal
- Comment ouvrir son RSAC
- Définition du commercial
- Comment devenir VRP
- Le VRP exclusif
- Affiliation des multicartes
- Le VRP Multicartes
- Frais réels des VRP
- Rémunération des VRP ex
- Le stationnement des VRP
- Vente & cession de carte
- Rupture de contrat
- Clause de non-concurrence
- Coà»t de la journée de travail
- Modification contrat-travail
- Préavis de licenciement
- Prime ou Gratification
- Le cumul d'AC et de VRP
- La législation en CEE


 

CLAUSE D'EXCLUSIVITE, CONTRAT A TEMPS PARTIEL ET REMUNERATION MINIMALE GARANTIE DU VRP

En principe, la clause d'exclusivité, c'est-à -dire, celle par laquelle le salarié, ou le VRP s'engage à  ne pas représenter d'autres maisons, en application tant du Préambule de la constitution de 1946 que des dispositions des articles L 120-2 et 751-1 du Code du travail, est une atteinte à  la liberté du travail.
Cela ne veut pas dire qu'une telle clause soit prohibée, cela veut simplement dire que pour être valable, une telle clause doit réunir trois conditions :
 Elle doit protéger l'intérêt légitime de l'entreprise
 Elle doit être justifiée par la nature des tâches à  accomplir
 Elle doit, enfin, être proportionnée au but recherché
Cela peut se comprendre pour un VRP à  plein temps mais que ce passe t-il lorsque le salarié est engagé à  temps partiel ? Cette clause est en effet lourde de conséquences pour un VRP à  temps partiel car, si elle est considérée comme valable, il ne pourra pas travailler à  temps complet pour d'autres entreprises.
Par un arrêt du 11 juillet 2000, la Cour de cassation avait estimé qu'une telle clause ne pouvait être opposée au VRP pour l'empêcher de travailler à  plein temps. En clair, cela signifiait qu'il pouvait travailler pour d'autres entreprises et qu'une telle clause était nulle. Mais depuis le 24 février 2004, cette situation a évolué, puisque la haute juridiction a considéré que si la clause d'exclusivité répondait aux trois critères évoqués savoir : protéger l'intérêt légitime de l'entreprise, être justifiée par la nature des tâches à  accomplir, être proportionnée au but recherché, elle peut être reconnue valable par les juges qui apprécient souverainement la situation au regard de ces trois conditions.
La conséquence logique de cette clause d'exclusivité sur la rémunération du VRP lié par une telle clause est le bénéfice de l'article 5, al 2 de la Convention collective des VRP, c'est-à -dire le droit à  un minimum garanti.
A la triple condition qu'il ne soit pas multicarte, qu'il travaille -« à  titre exclusif pour un seul employeur -» et qu'il exerce -« à  plein temps -». En principe donc, le VRP à  titre exclusif mais à  temps partiel ne peut bénéficier de cette rémunération minimale forfaitaire, solution d 'autant plus logique que les dispositions de l'ANI du 3 octobre 1975, exclues du bénéfice de cette rémunération les VRP à  temps partiel. C'était sans compter sur la Cour de cassation, qui dans sa décision du 11 juillet 2000, déjà  citée a admis au bénéfice de la rémunération minimale garantie, le VRP exclusif, lié par une clause d'exclusivité et exerçant à  temps partiel.

EN CONCLUSION :
Le VRP, même s'il exerce à  temps partiel, dès lors qu'il est lié par une clause d'exclusivité ne peut se voir interdire de travailler pour une autre entreprise que si toutes les conditions pour que la clause d'exclusivité soit licite, et en tout état de cause ne peut se voir priver d'une rémunération minimale garantie.

Dina Topeza
Avocat à  la Cour

UN PETIT PLUS :

Actualité sur l'article le droit international du contrat d'agence :
Dans une décision en date du 3 octobre 2006, la Cour de cassation au visa de l'article 5.1 du règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 200 rappelle que lorsqu'un agent commercial exerce en France, et que son cocontractant est étranger (en l'occurrence une société portugaise) les parties liées par un contrat d'agence. Comme il s'agit alors d'un contrat de prestations de services devant s'exécuter en France, c'est la juridiction française qui est compétente.


 
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