L'article du mois
CLAUSE DE NON CONCURRENCE : DU NOUVEAU

- Droit à commission de l’agent pendant et après le contrat

- VRP: quelques précisions sur les commissions et l'indemnité de fin de contrat.
- La suspension du permis de conduire
- Auto entrepreneur (3)
- Auto-entrepreneur (2)
- Auto-entrepreneur (1)
- L'OBLIGATION DE LOYAUTE PESE SUR LE MANDANT MAIS AUSSI SUR L'AGENT
- LE VRP DOIT POUVOIR VERIFIER L’ASSIETTE DES COMMISSIONS QU’IL PERCOIT
- Agent commercial, mais nature civile de la profession
- La Loi Hoquet
- CLAUSE DE NON CONCURRENCE : OUI MAIS SANS INDEMNISATION
- Une indémnisation Balhsen!!
- Le VRP qui démissionne peut -il espérer une indemnité ?
- Peut-on modifier le montant de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence ?
- Clause de non concurrence: le montant prévu
- N'est pas Agent Commercial qui veut !!!
- Particularité du VRP Mc représentant une sté étrangère
- Rupture de contrat: on n'est jamais trop prudent
- Achat et Commission Indirecte
- Commission indirecte & Exclusivité
- CDD et Indemnisation
- L'AC et le négo immo du changement
- Entrepreneur Individuel et Patrimoine
- Exclu., Temps partiel et rému. mini du VRP
- Le statut du Vrp
- Contrat d'agence - Procédures Collectives
- Le droit international du contrat d'agence
- Réparation sur rupture de contrat
- Calcul de l'indemnité de fin de contrat
- Prud'hommes c'est simple
- Réflexion sur l'avenant
- Délai de Renonciation sur la non-concurrence
- Portefeuille clientèle et licenciement
- Le Licenciement du VRP et la réglementation
- L'Indemnité de non concurrence des VRP
- Contrepartie financière et clause de non-concurrence
- Les négociateurs immobiliers et le status d'agent-commercial

- L'Agent Commercial
- Le VRP Ex et Mc
- Le Technico-commercial
- Le Négociateur Immobilier
- Le VDI
- L'Ingénieur Commercial

- L'AC et son statut fiscal
- Comment ouvrir son RSAC
- Définition du commercial
- Comment devenir VRP
- Le VRP exclusif
- Affiliation des multicartes
- Le VRP Multicartes
- Frais réels des VRP
- Rémunération des VRP ex
- Le stationnement des VRP
- Vente & cession de carte
- Rupture de contrat
- Clause de non-concurrence
- Coà»t de la journée de travail
- Modification contrat-travail
- Préavis de licenciement
- Prime ou Gratification
- Le cumul d'AC et de VRP
- La législation en CEE


 
Lorsqu'un VRP est engagé par contrat à durée indéterminée et qu'il est licencié pour motif économique, il est en droit d' être réglé de ses commissions en retard et de son indemnité de fin de contrat. c'est ce que confirme une décision de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 18 décembre 2001.

La commission, rappelons- le, est le plus souvent un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le représentant. C'est donc un mode de rémunération directement proportionnel aux résultats qu'il a obtenu. Il est important de préciser qu'en l'absence de clause particulière, la commission est due sur toutes les commandes reçues par l'employeur, dès leur réception, lorsqu'elles proviennent de clients du VRP.

Par accord ou par usage, il peut arriver que la commission ne soit due qu'après exécution de la commande et encaissement du prix, de telles clauses dites clauses d'affaire menée à bonne fin, sont valables, sous certaines conditions. Elle doit être prévue au contrat liant le VRP à l'employeur ou résulter d'un usage pratiqué dans l'entreprise. Dans ce cas, elle s'imposera au VRP même en l'absence de clause en ce sens dans son contrat de travail.

Partant de ce principe, on peut légitimement se poser la question de la preuve du montant des commissions restant dues au VRP puisque ce dernier ne dispose pas toujours des éléments lui permettant de le déterminer.Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle que c'est à l'employeur de justifier du chiffre d'affaire réalisé pendant la période sur laquelle porte la réclamation, et non au VRP, celui-ci devra néanmoins pouvoir fournir des éléments à l'appui de sa demande (bon de commande par exemple).

Lorsque l'employeur est responsable de la rupture, soit qu'il en ait pris l'initiative en licenciant le VRP, soit que ce dernier ait pris acte de la rupture et qu'elle soit reconnue comme imputable à l'employeur, soit enfin qu'à la suite d'un dépôt de bilan, le liquidateur ait procédé au licenciement du VRP, le VRP est en droit de pouvoir bénéficier d'une indemnité de fin de contrat (de clientèle). C'est en sens que la décision a été rendue, ce qui est logique puisque l'indemnité de clientèle est destinée à réparer le préjudice causé au représentant par la perte, pour l'avenir, du bénéfice de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, peu important que l'employeur ait cessé son activité et ne puisse donc tirer lui-même profit de cette clientèle".

Dina TOPEZA Avocat au barreau de Paris



 
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