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Faute grave de l’Agent


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Rupture de contrat: on n'est jamais trop prudent
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Faute grave de l’Agent
N'est pas AC qui veut !!!
Non concurrence : le montant
Modifier la non concurrence
Une indémnisation Balhsen!!
L'obligation de loyauté pèse sur le montant mais aussi sur l'agent
Clause de non-concurrence : oui mais sans indémnisation
L’AC et la profession
Auto-entrepreneur (1)
Auto entrepreneur (3)
Auto-entrepreneur (2)
La suspension du permis de conduire
Indemnité fin contrat
Commission à l’agent
Non concurrence du nouveau
Agents immo, attention à vos mandats

 

LE CONTRAT D'AGENCE ET LES PROCEDURES COLLECTIVES

Lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective, (- redressement judiciaire, - ou liquidation judiciaire), le contrat de l'agent subit forcément la situation de son mandant. Il convient de s'interroger sur le sort du contrat lorsque l'entreprise est déclarée en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire(A) et sur le droit à  commissions de l'agent que l'entreprise soit en redressement ou en liquidation judiciaire (B).

A. SORT DU CONTRAT D'AGENCE

a) en cas de redressement judiciaire
Lorsque le contrat est en cours au jour de l'ouverture de la procédure, l'article L 621-28 du Code de commerce exclu toute possibilité quelles que soient les dispositions légales ou les clauses contractuelles la résiliation ou la résolution du contrat. Dès lors, même si le mandant est redevable d'arriéré de commissions au jour de l'ouverture de la procédure, celles-ci feront l'objet d'une production mais non d'un argument pour se soustraire à  la poursuite de l'exécution du contrat.
Seul l'administrateur a le choix , il est seul juge de l'opportunité de lever ou non l'option, mais l'agent peut, pour éviter toute incertitude, mettre en demeure l'administrateur
de prendre une option (article L 621-28 du code de commerce). Une précision utile, à  défaut de réponse dans le délai d'un mois (deux si le juge commissaire l'a prévu), le contrat est considéré comme résilié

b) en cas de liquidation judiciaire
L'article 2003 du code civil , selon la jurisprudence assimile la liquidation judiciaire à  la déconfiture. Mais même si pour une partie de la doctrine le mandat prend fin avec la liquidation judiciaire du mandant, la Cour de Cassation maintien sa jurisprudence considérant que la liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'entraîner de facto la résiliation des contrats en cours.
Alors, il faut être vigilant et demander à  l'administrateur en cas de maintien de l'activité ou au mandataire liquidateur leur intention, le défaut de réponse produisant le même effet que dans le cas d'un redressement judiciaire

B. SORT DU PAIEMENT DES COMMISSIONS

a) Commissions nées avant le jugement d'ouverture
Redressement ou liquidation judiciaire, il faut produire.
Les créanciers doivent produire dans le délai imparti par la loi ou demander à  être relevé de la forclusion à  la condition que cette requête intervienne dans le délai d'un an à  compter du prononcé de la décision et qu'il parvienne à  prouver que cet oubli n'est pas de son fait.
Normalement tout créancier doit avoir été averti dans un délai de quinze jours par le représentant des créanciers d'avoir à  produire mais le créancier mais cela n'empêche pas la vigilance .

b) quelles sont les commissions qui peuvent faire l'objet d'une production
La chambre commerciale de la cour de cassation dans une décision en date du 15 novembre 2005 rappelle que conformément à  l'article L 134-6 du Code de commerce, le fait générateur de la commission se situe au moment où le cocontractant se trouve lié par le mandant et concerne -« toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence -». Dès lors, considère la Cour de Cassation, peu importe qu'au moment du redressement judiciaire du mandant, l'opération n'ait pas été exécutée. En conséquence, les commissions même non exigibles au jour du jugement d'ouverture doivent faire l'objet d'une production. à€ défaut, elles sont éteintes et les demandes en paiement des commissions doivent être rejetées. Attention, l'agent commercial ne dispose d'aucun privilège, ces commissions ne seront réglées que si le passif le permet

c) le sort des commissions nées après le jugement d'ouverture
Cette situation est la conséquence de la poursuite du contrat par l'administrateur ou le liquidateur, ou parfois des créances nées entre le jugement d'ouverture et la décision de non continuation.. Ces créances bénéficient de la priorité de paiement (article L 631-32 du Code de commerce) ou du droit d'exercer toute poursuite individuelle

L'agent commercial doit donc être vigilant tant sur la situation de son mandant que sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure collective . Car si celle-ci crée des droits au profit de l'agent, elle suppose aussi d'être vigilant pour ne pas les perdre.

Dina Topeza
Avocat à  la Cour


 
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